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Article 16 (Décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, le décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le même décret et le décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité)

Article 16 (Décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, le décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le même décret et le décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité)


Il est inséré, après l'article 21 du même décret, un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. »