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Article 17 (Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 17 (Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes)


Registres tenus par les transformateurs.
Les registres visés à l'article 30 du règlement (CE) n° 1535/03 sont référencés de manière quotidienne pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné.
Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution.
Dans le cas de registres informatisés, le transformateur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées.