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Article 8 (Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 8 (Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes)


Communications diverses.
L'ensemble des communications prévues aux articles 11, 12, 15, 20 et 21 du règlement (CE) n° 1535/03 est transmis par les organisations de producteurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions réglementaires.
Dans le cas des tomates, pêches ou poires, lorsque la transformation au titre des contrats a lieu dans un autre Etat membre, l'organisation de producteurs doit notifier, au plus tard vingt-quatre heures avant le jour de la livraison, par voie électronique, à l'ONIFLHOR et aux autorités compétentes de l'Etat membre où la transformation a lieu, les informations suivantes :
- la quantité à livrer ;
- l'identification précise du moyen de transport utilisé ;
- le numéro d'identification du contrat.
En cas de modification de ces informations après leur notification, les nouvelles données sont notifiées dans les conditions énoncées précédemment, et avant le départ de la livraison. Une seule modification est admise.