« Article 222-1.06
Transport de marchandises dangereuses
1. Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses sont soumis aux dispositions du chapitre 221-VII. »
2. L'article 222-4.16 intitulé « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :
« Article 222-4.16
Transport de marchandises dangereuses
1. Tous les navires neufs construits le 1er février 2005 ou après cette date et effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille. »