Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.