Art. 3. - Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : meunier N dans une proportion supérieure à 40 % de l'encépagement, pinot gris G dans une proportion supérieure à 20 % de l'encépagement et pinot noir N dans une proportion supérieure à 10 % de l'encépagement.
Par encépagement, on entend la totalité des superficies de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué ».