Les vins de base proviennent de moûts obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de vendanges et vinifiés dans l'aire visée à l'article 2 du présent décret.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches et sont mis entiers dans le pressoir.
Les vins issus de rebêches ne peuvent bénéficier de la dénomination « Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die ». Ils représentent une proportion minimale de 7 % de la quantité de moûts.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins de base.