Article 67
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »