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Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article 59

Il est inséré, après l'article L. 10 A du livre des procédures fiscales, un article L. 10 B ainsi rédigé :

« Art. L. 10 B. - En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République. »