Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
« - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à valeur ajoutée compris entre 855 000 Euro et 1 710 000 Euro ;
« - à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 710 000 Euro et 2 565 000 Euro ;
« - au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 855 000 Euro supplémentaires. »