I. - L'article L. 4234-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
II. - L'article L. 4234-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »