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Article 122 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))

Article 122 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))


I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :
« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »