Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Indemnisation des victimes contaminées » ;
2° Dans les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les mots : « le fonds », « le fonds d'indemnisation », « du fonds » et « au fonds » sont respectivement remplacés par les mots : « l'office », « de l'office » et « à l'office » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3122-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Une commission d'indemnisation présidée par le président du conseil d'administration de l'office et un conseil composé notamment de représentants des associations concernées sont placés auprès du directeur de l'office. » ;
4° L'article L. 3122-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
« La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices. » ;
5° L'article L. 3122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur avis conforme de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1. » ;
6° Le second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé.