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Article (Avis de la Commission de régulation de l'électricité du 5 juin 2001 sur l'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées à l'article 2-1 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article (Avis de la Commission de régulation de l'électricité du 5 juin 2001 sur l'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées à l'article 2-1 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000)

5. Avis de la CRE

5.1. La CRE constate que le tarif proposé en métropole continentale est nettement supérieur, dans tous les cas, à la somme des coûts et externalités évités. A ce niveau de tarif, il paraît certain que tout nouveau développement de petite centrale hydraulique se traduira par une perte nette pour la collectivité nationale.

La rentabilité à prévoir des projets hydrauliques n'est pas pour autant très élevée, ce qui traduit la faible efficacité de ce moyen de production pour le potentiel restant à exploiter et donc l'effort qu'il faut réaliser si l'on veut qu'il se développe.

Compte tenu des fortes disparités des coûts de revient des petites centrales hydrauliques, il serait préférable d'utiliser la procédure d'appel d'offres prévue par la loi pour sélectionner les moins coûteux de ces projets.

5.2. Le tarif pour les installations existantes devrait, à niveau moyen équivalent, comprendre une incitation à la régularité de la production en hiver. Par ailleurs, il est nécessaire que les modalités tarifaires applicables en cas d'augmentation de puissance sur une installation existante soient précisées.

5.3. S'agissant de la Corse et des DOM, le tarif proposé est inférieur, dès aujourd'hui, aux coûts et externalités évitées localement, et devrait donc se traduire par un gain net pour la collectivité. Cependant, la CRE doute de la nécessité de la prime de 9 /MWh dans les DOM, du fait des dispositifs fiscaux spécifiques existants.

5.4. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CRE note que, compte tenu de la faible efficacité de ce moyen de production pour le potentiel restant à exploiter en métropole continentale, tout nouveau projet bénéficiant du tarif proposé entraînera un surcoût important pour la collectivité qui se traduira par une augmentation du prix de l'électricité payé par les consommateurs. Elle souhaite que, si le Gouvernement devait mettre en oeuvre son projet, il prenne en compte les modifications demandées au paragraphe 3 du présent avis et remplace, le plus tôt possible, l'obligation d'achat par la procédure d'appels d'offres, telle que prévue par l'article 8 de la loi du 10 février 2000.

Fait à Paris, le 5 juin 2001.