Art. 11. - Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1o et 2o de l'article 8 du présent décret.