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Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 5. - Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article 4 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.

Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article 6 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.