Art. 1er. - Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :
1o Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;
2o Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.
Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.