Art. 27. - I. - A l'article 54-1 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les établissements visés au I, les propositions budgétaires de l'établissement adoptées par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire sont transmises au président du conseil général avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent.
En cas de désaccord avec les propositions budgétaires d'un établissement mentionné aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus, le président du conseil général fait connaître, au plus tard soixante jours après l'adoption du budget du département, au représentant qualifié de l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre concernant le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.
Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser au président du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le président du conseil général fixe le montant global des dépenses et des recettes et arrête le montant du tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.
Le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-1 du décret du 26 avril 1999 susvisé. »
II. - Les II et III deviennent respectivement III et IV.