Article 46
Le 1o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».