Art. 3. - Présidé par l'officier général de zone de défense, le comité interarmées de zone de défense comprend le commandant de région terre, le commandant de région maritime ou le commandant de la marine à Paris, le commandant de région aérienne et le commandant de région de gendarmerie, ou leurs représentants, dont le ressort territorial recouvre tout ou partie de celui de la zone de défense, ainsi que les représentants qualifiés désignés par le délégué général pour l'armement, par le directeur central du service de santé des armées et par le directeur central du service des essences des armées.
Le comité interarmées de zone de défense se réunit au moins une fois par an, en fonction d'un ordre du jour établi par le président sur proposition des membres.
De sa propre initiative ou à la demande d'un membre du comité, l'officier général de zone de défense invite à participer aux réunions du comité toute autorité relevant du ministère de la défense concernée par l'ordre du jour.