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Article R. 5125-22 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 5125-22 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie indiquent :
1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
a) Soit de la mention « société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou de la mention « SELARL » ;
b) Soit de la mention « société d'exercice libéral à forme anonyme » ou de la mention « SELAFA » ;
c) Soit de la mention « société d'exercice libéral en commandite par actions » ou de la mention « SELCA » ;
d) Soit de la mention « société d'exercice libéral par actions simplifiée » ou de la mention « SELAS » ;
2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;
3° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.