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Article 72 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 72 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;
« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.