I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « ressources ordinaires » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement » ;
2° Après les mots : « de la commune », sont ajoutés les mots : « , ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».
II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.