Art. 18. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.