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Article (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Article (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)

Art. 12. - I. - Les services visés au 2o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1o et 2o du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

II. - Pour l'application du troisième alinéa du 2o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles susvisé, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable.

Chapitre II

Dispositions financières relatives au fonds de financement

de l'allocation personnalisée d'autonomie