Il est inséré, après l'article 6 quater, un article 6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Le défaut de transmission de la déclaration de chargement, constaté, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés de l'établissement ou des services mis à sa disposition pour l'acquittement des péages par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
Le défaut de transmission de la déclaration de flotte avant le 1er février, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, entraîne l'établissement par le président de l'établissement public, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
Le défaut de transmission de la déclaration de navigation avant la date de départ, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas déclaration inexacte. »