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Article 7 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers)

Article 7 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers)


Les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'article 4 ci-dessus et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis au présent article, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature. »