Les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 15 du décret du 19 août 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie pour l'accès au troisième cycle long des études odontologiques en application des dispositions de l'article L. 634-1 du code de l'éducation. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est modifié comme suit : avant les mots : « et la répartition des postes » sont insérés les mots : « , le nombre ».
III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Le concours d'internat en odontologie est organisé à l'échelon national par le ministre chargé de la santé et est ouvert chaque année par arrêté du même ministre. Cet arrêté fixe, en outre, la date et le lieu des épreuves ainsi que la date de clôture des inscriptions. »
IV. - L'article 6 est abrogé.
V. - L'article 7 est modifié comme suit :
a) Le 4e alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période pendant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
VI. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les étudiants en odontologie classés au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes et placés sous le statut défini par le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.
En cas de non-validation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours mais conservent la possibilité de se présenter deux fois au concours de l'internat. »
VII. - Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, leur centre hospitalier universitaire de rattachement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« A l'issue de chaque semestre, le chef de service qui a accueilli un interne communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne. »
IX. - Dans la deuxième phrase de l'article 12, les mots : « l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 » sont remplacés par les mots : « l'article 11 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ».
X. - Au premier alinéa de l'article 15, après les termes : « aux internes en odontologie » sont ajoutés les mots suivants : « ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, ».