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Article (Arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires)

Article (Arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires)

Art. 9. - Les étudiants ayant satisfait aux obligations de l'article 8 reçoivent le diplôme national de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, de Lyon, de Nantes ou de Toulouse, portant mention de la nature de l'internat obtenu.

Ce diplôme est délivré, au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, par le directeur de l'école.