Art. 9. - Les étudiants ayant satisfait aux obligations de l'article 8 reçoivent le diplôme national de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, de Lyon, de Nantes ou de Toulouse, portant mention de la nature de l'internat obtenu.
Ce diplôme est délivré, au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, par le directeur de l'école.