Art. 8. - Les étudiants sont soumis à évaluation périodique, terminale ou combinant ces modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné.
Ils doivent en outre présenter de deux à quatre exposés au cours de séminaires sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par le règlement intérieur de chaque école et approuvées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.