Art. 7. - Les champs disciplinaires dans lesquels sont créés des diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui approuve le programme des formations conduisant à ces diplômes.
Le montant des droits d'inscription est fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.