Article 10
L'article L. 5143-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5143-1. - On entend par :
« 1o Préparation extemporanée vétérinaire, tout médicament vétérinaire qui est préparé au moment de l'utilisation ;
« 2o Préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux d'une même exploitation. »