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Article 10 (Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)

Article 10 (Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)


A compter du 1er janvier 2005, le point 2 de l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 2000 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions figurant à l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé, seuls les entrepôts francs, entrepôts situés dans une zone franche, entrepôts douaniers et entrepôts d'avitaillement agréés en application du présent chapitre peuvent recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé sous réserve :
a) S'il s'agit de viandes fraîches, de préparation de viande, de produits à base de viande, de boyaux, de lait et de produits laitiers, que les lots proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés et qu'ils répondent aux conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire définies au niveau communautaire ;
b) S'il s'agit de produits non visés au point a ci-dessus, que les lots proviennent d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »