A compter du 1er janvier 2005, le point 1 de l'article 13 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un poste d'inspection frontalier n'autorise le transit d'un lot d'un pays tiers vers un autres pays tiers, directement ou après stockage dans un entrepôt franc, dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt douanier ou dans un entrepôt d'avitaillement, que si le lot remplit les conditions suivantes :
a) S'il s'agit de viandes fraîches, de préparations de viande, de produits à base de viande, de boyaux, de lait et de produits laitiers, que les lots proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés et qu'ils répondent aux conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire définies au niveau communautaire ;
b) S'il s'agit de produits non visés au point a ci-dessus, que les lots proviennent d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Une dérogation particulière à l'exigence concernant l'origine du lot pourra toutefois être accordée par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier :
- si le lot est transbordé directement d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone sous douane du même port ou aéroport pour être réexpédié sans aucun autre arrêt sur le territoire de l'Union européenne ;
- si le lot est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement, soit après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à la durée minimale visée à l'article 12, alinéa 2, point a, du présent arrêté.
La demande de dérogation doit être communiquée au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée des produits. »