Seul le candidat déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves orales et l'épreuve spécifique d'aptitude se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er.
Les épreuves sportives s'effectuent :
- soit à l'Ecole de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et l'avis de concours visés à l'article 1er du présent arrêté ;
- soit pendant les épreuves orales ;
- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées pour l'organisation de ces concours. Un relevé certifié conforme des performances réalisées est transmis par le candidat à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives du présent concours, avant la clôture des épreuves orales.
Dès la publication de la liste d'admissibilité, le candidat reçoit individuellement une convocation lui indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle il appartient.
Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série, adressée au secrétariat du jury, est soumise, sur justificatif, à la décision du président du jury.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.