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Article 6 (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 6 (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité définie par ce dernier.