Art. 9. - Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes visés à l'article 6 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que par décision expresse du ministre chargé du budget.