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Article 1 (Arrêté du 2 juin 2004 instaurant des mesures conservatoires pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle)

Article 1 (Arrêté du 2 juin 2004 instaurant des mesures conservatoires pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle)


Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2003 susvisé, dans la plage horaire comprise entre 9 heures et 17 h 59 (heures locales), il n'est plus attribué de créneaux horaires supplémentaires par le coordonnateur sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, hormis dans les cas suivants :
a) Dans la limite des quantités mentionnées dans le tableau suivant :



b) Dans la limite de la capacité définie par l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé, en cas de changement d'horaire qui a pour effet d'améliorer le niveau d'encombrement relatif de l'aéroport, soit en permettant de réaliser des transferts entre aérogares qui optimisent les ressources disponibles, soit en ayant pour effet de diminuer le nombre de créneaux attribués sur l'heure relativement la plus encombrée.
Dans les cas indiqués au b ci-dessus, le créneau libéré par le changement d'horaire n'est pas à nouveau attribué.
Une règle locale établie dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 susvisé fixe les conditions par lesquelles les transporteurs aériens ayant procédé à un changement d'horaire de leurs vols dans les cas prévus au b ci-dessus conservent le bénéfice des dispositions de l'article 8.1 (a) de ce règlement pour les créneaux horaires concernés.