L'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé est remplacé par :
« Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié pour des vignes à raisins de cuve d'autorisations de plantation durant la campagne de dépôt du dossier de prime d'abandon définitif ainsi que durant les cinq campagnes précédentes. »