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Article 52 (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 52 (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
La décision de l'arbitre a valeur de jugement de tribunal administratif.