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Article 4 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Article 4 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)


Un cheptel ovin et/ou caprin bénéficie de la certification des échanges de reproducteurs délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires lorsqu'il est régulièrement inscrit au CSO tremblante conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté et lorsqu'il respecte les conditions applicables aux échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins vivants définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point a du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent article.