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Article 2 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)

Article 2 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante)


Toute demande d'inscription au CSO tremblante doit être accompagnée de l'engagement écrit du propriétaire ou détenteur à soumettre ses animaux, pendant une période minimale de cinq ans, à l'ensemble des mesures prescrites par le présent arrêté et être adressée au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation. Toute demande doit également être accompagnée du rapport du vétérinaire sanitaire visé à l'article 3 du présent arrêté.
La demande doit notamment préciser :
a) Les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour intervenir dans l'élevage ;
b) L'engagement du détenteur ou propriétaire de diriger régulièrement certains animaux de réforme vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé et de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ; tout envoi de ces animaux à l'abattoir doit être notifié par le propriétaire ou détenteur des animaux 48 heures à l'avance aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné, d'une part, et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, d'autre part, qui établit une déclaration de transport à l'abattoir. Un double de cette déclaration muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné au propriétaire ou détenteur après abattage des animaux. Ce double doit être consigné dans le registre d'élevage ;
c) A partir du 1er juillet 2004, l'engagement du détenteur ou propriétaire de déclarer au directeur départemental des services vétérinaires toute mortalité d'animaux âgés de plus de 18 mois. Les animaux morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois doivent obligatoirement être livrés à l'équarrissage en vue de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ;
d) L'acceptation par l'éleveur détenteur ou propriétaire d'un droit de communication par le directeur départemental des services vétérinaires de la liste des élevages inscrits au CSO tremblante à la Fédération des associations et organismes tenant les livres généalogiques de l'espèce ovine (ALGO), aux unions de promotion et d'amélioration des races (UPRA) concernées et aux groupements de défense sanitaire chacun respectivement en ce qui concerne leurs adhérents.
Sont seuls éligibles à une inscription au CSO tremblante les cheptels correctement identifiés et qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.