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Article 9 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 9 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


Les cadres de santé civils qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public, ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie bénéficient d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité des services effectués.
Ils doivent justifier, d'une part, des diplômes et titres exigés pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la durée des services à prendre en compte, qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.