Articles

Article 1 (Arrêté du 20 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 5 août 2004 portant désignation des personnes responsables des marchés passés par le ministère de la justice)

Article 1 (Arrêté du 20 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 5 août 2004 portant désignation des personnes responsables des marchés passés par le ministère de la justice)


Le III de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les services judiciaires :
- le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou le magistrat ou le fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris s'il a reçu délégation de signature de ce préfet, en sa qualité de préfet de région pour les marchés relatifs au fonctionnement de la cour d'appel de Paris et en sa qualité de préfet de département pour les marchés relatifs au fonctionnement des juridictions du premier degré du département de Paris ; puis, à compter du 1er janvier 2006, les chefs de ladite cour ou, en cas de d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs de cette cour ;
- les préfets, pour les marchés relatifs au fonctionnement des juridictions du premier degré des autres départements du ressort de la cour d'appel de Paris ; puis, à compter du 1er janvier 2006, les chefs de ladite cour ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs de cette cour ;
- le préfet, en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement des juridictions du premier degré du ressort de la cour d'appel de Lyon et de ladite cour d'appel, et, à compter du 1er septembre 2004, les chefs de ladite cour d'appel ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs de cour ;
- les préfets en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement des juridictions du premier degré du ressort des cours d'appel d'Angers, Bordeaux, Basse-Terre, Colmar, Metz, Nîmes, Pau, Versailles et desdites cours, et, à compter du 1er janvier 2005, les chefs des cours d'appel précitées ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs desdites cours ;
- les préfets en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement des juridictions du premier degré du ressort des autres cours d'appel et desdites cours, et, à compter du 1er janvier 2006, les chefs desdites cours ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs desdites cours ;
- les préfets en ce qui concerne les marchés relatifs à l'investissement, à l'exclusion des marchés passés par le directeur de l'administration générale et de l'équipement pour la Cour de cassation, le siège de la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de commerce de Paris et des marchés passés par l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;
Pour l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et les chefs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable pour les marchés relatifs au fonctionnement ; les préfets pour les marchés relatifs à l'investissement ou les chefs de services déconcentrés auxquels ils ont délégué leur signature ;
Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les préfets ;
Pour les unités administratives délocalisées, les préfets dans le ressort territorial duquel s'appliquent les marchés coordonnés par ces unités ou nécessaires à leur fonctionnement. »