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Article 7 (Arrêté du 21 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs »)

Article 7 (Arrêté du 21 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1996 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.