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Article 5 (Arrêté du 16 septembre 2004 fixant les conditions d'application du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)

Article 5 (Arrêté du 16 septembre 2004 fixant les conditions d'application du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières)


I. - En application de l'article 113 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, la quantité de carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, admise en franchise au titre du a du 1 de l'article 112 de ce même règlement, est limitée à 200 litres par véhicule, par conteneur à usages spéciaux, et par voyage.
II. - En application des articles 112 et 114 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, la quantité de carburant, admise en franchise, contenue dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone, est fixée à 200 litres.