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Article 15 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)

Article 15 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)


Le ministre de la défense arrête :
- pour chaque corps, la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air ;
- pour chaque corps, la liste complémentaire correspondante. Les candidats figurant en liste complémentaire sont classés par ordre de mérite.
Sur ces listes apparaissent, pour chaque nom, tous les corps d'officiers choisis, dans l'ordre de préférence établi lors de l'entretien individuel d'orientation. Sur chaque liste sont inscrits l'ensemble des candidats admis, y compris les candidats n'ayant pas choisi en premier lieu le corps concerné par cette liste.
Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission n'est retenu que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 16.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Chaque candidat reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.