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Article 7 (Décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004)

Article 7 (Décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004)


Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, l'état matrimonial, la nationalité, l'année d'arrivée dans le territoire, le lieu de résidence en 2004, les langues parlées ou écrites, le niveau d'études, le diplôme le plus élevé, les déplacements domicile-travail, les activités professionnelles.