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Article 9 (Décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)

Article 9 (Décret du 16 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses »)


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine « Epoisses » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.