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Article 12 (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 12 (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Tout technicien stagiaire est pourvu d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le directeur de l'école dispensatrice de la formation, après approbation du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce livret de stage explicite les conditions pédagogiques dans lesquelles le stage doit se dérouler.